Exemple de dissertation juridique en introduction au droit

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

exemple de dissertation juridique en introduction au droit

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Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation juridique en introduction au droit.

Il s’agit d’un corrigé pour le sujet suivant : « Le juge et la loi ».

Bonne lecture !

 


Sujet de dissertation : Le juge et la loi

 

« Les juges de la Nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur » (Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748). Par ces mots, Montesquieu semble résumer les rapports entre le juge et la loi.

Selon la théorie de la séparation des pouvoirs, Montesquieu distingue en effet trois pouvoirs : le pouvoir législatif (le pouvoir d’élaborer les lois), le pouvoir exécutif (le pouvoir d’exécuter les lois) et le pouvoir judiciaire (le pouvoir de juger les litiges). Chaque pouvoir doit être exercé par un organe distinct ; le pouvoir législatif par le Parlement, le pouvoir exécutif par le chef de l’Etat et le pouvoir judiciaire par le juge. Ainsi, seul le Parlement peut créer des lois. Si au sens large, la loi désigne toute norme juridique posant une règle obligatoire, ce qui inclut les règlements qui émanent du pouvoir exécutif, il n’en demeure pas moins que le pouvoir judiciaire ne peut édicter des règles obligatoires. Le juge doit en effet être entendu comme « tout organe doté […] du pouvoir de dire le droit » (G. Cornu, Vocabulaire Juridique, 13ème éd.). Il ne peut pas créer de lois ; il applique la loi aux litiges qu’il tranche.

Pourtant le juge ne semble pas être la simple « bouche de la loi » en toutes circonstances. Il a une obligation légale d’interprétation de la loi, en témoigne l’article 4 du Code civil selon lequel « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Ainsi, si la loi est claire et précise, le juge se contentera de l’appliquer aux faits. Mais si la loi est obscure, imprécise ou ambiguë, le juge devra l’interpréter, en rechercher le véritable sens. En outre, si la loi est incomplète ou silencieuse, le juge devra tout de même rendre un jugement et donc suppléer les carences de la loi. Par ailleurs, dans le discours préliminaire du premier projet de Code civil, Portalis affirmait : « Il faut que le législateur veille sur la jurisprudence ; il peut être éclairé par elle, et il peut, de son côté, la corriger ; mais il faut qu’il y en ait une […] on ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de loi ». Si le législateur peut être éclairé par la jurisprudence, il est possible d’y voir l’idée selon laquelle le juge peut avoir une influence sur la loi.

Il convient donc de s’interroger sur les rapports entre le juge et la loi : le juge n’est-il que la bouche de la loi ?

Si le juge, en ce qu’il est chargé de dire le droit, peut apparaître comme la simple bouche de la loi (I), il n’en demeure pas moins qu’il joue un rôle complémentaire à la loi dans l’application et l’élaboration du droit (II).

 

I) Le juge, bouche de la loi

 

Non seulement le rôle du juge est limité puisqu’il ne peut pas créer de lois (A), mais plus encore, il reste subordonné à la loi dans sa fonction de jugement (B).

 

A) Le juge limité par la loi

L’Ancien Régime a été le théâtre d’une montée en puissance du pouvoir judiciaire avec l’émergence des parlements, qui étaient des cours régionales chargées d’harmoniser les décisions judiciaires au niveau de leur ressort, mais qui avaient également le pouvoir d’édicter des arrêts de règlement. Ces arrêts ne sont pas seulement applicables à un cas déterminé mais constituent également une règle applicable par la suite à tous les cas analogues. C’est ce qui a poussé la Révolution française à limiter le pouvoir des juges à simplement appliquer la loi aux cas particuliers qui leurs sont soumis.

Aujourd’hui, l’article 5 du Code civil dispose que : « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Autrement dit, les arrêts de règlement sont prohibés. Les juges ne peuvent prononcer des arrêts qui énoncent une règle générale qui serait applicable aux cas similaires. Le jugement rendu pour un litige doit être applicable à ce litige seul et ne pas établir un précédent qui devra être suivi par les autres juges. Les juridictions suprêmes peuvent rendre des arrêts de principe, qui invitent les juridictions inférieures à statuer dans un sens, sans pour autant les y contraindre. Par conséquent, en droit français, le juge ne peut empiéter sur le domaine du législateur. Son rôle s’oppose à celui du juge dans les pays de common law, où les règles sont principalement édictées par la jurisprudence au fur et à mesure des décisions individuelles et la règle du précédent oblige les juges à suivre les décisions prises antérieurement par les tribunaux.

Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée conférée au jugement n’est que relative. Ainsi, à l’égard des parties, l’autorité de la chose jugée confère force exécutoire au jugement ; le plaideur peut en exiger l’exécution forcée. Mais contrairement à une loi dont le champ d’application est général, le jugement ne crée pas de droits ou d’obligations à l’égard des tiers.

Le juge ne peut donc pas créer de lois. Même dans son activité juridictionnelle, il doit juger en restant dans le carcan de la loi.

 

B) Le juge subordonné à la loi

La loi est la boussole du juge. C’est elle qui détermine les comportements à adopter et les sanctions à appliquer en cas de violation. Le juge ne peut ni l’écarter, ni l’ignorer dans un litige. Si elle est claire et qu’il n’est pas nécessaire de l’interpréter pour résoudre le litige, le juge doit se contenter de l’appliquer aux faits.

En outre, même lorsque l’interprétation de la loi est rendue nécessaire pour résoudre le litige, le juge ne peut interpréter la loi qu’à l’appui d’une loi préexistante. Les juges utilisent en effet divers procédés pour interpréter les textes de loi : l’interprétation par analogie, l’interprétation a fortiori et l’interprétation a contrario. L’interprétation par analogie consiste à étendre une règle à une situation semblable à celle pour laquelle la règle a été créée initialement. Mais elle suppose donc bien une loi préexistante. L’interprétation a fortiori, quant à elle, permet au juge, si une loi est prévue pour un cas particulier, de l’appliquer pour un cas d’espèce plus net que le cas particulier. Par exemple, si la loi prévoit qu’une personne qui commet une faute légère engage sa responsabilité, alors nécessairement, une personne qui commet une faute lourde engagera aussi sa responsabilité. Mais là encore, il faut qu’une loi existe pour un certain cas pour que la solution qu’elle consacre soit étendue à un cas plus net. Enfin, l’interprétation a contrario consiste, si une règle s’applique quand certaines conditions sont remplies, à déduire que la règle inverse s’applique lorsque les conditions ne sont pas remplies (par exemple, l’article 6 du Code civil disposant qu’on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois d’ordre public, il peut en être déduit qu’on peut déroger dans des contrats aux règles qui ne sont pas d’ordre public). Au final, ici encore, une loi doit préexister pour que le juge puisse utiliser son pouvoir d’interprétation.

Par ailleurs, le juge doit rendre son jugement à l’appui de la loi. En effet, l’obligation de motivation des décisions de justice constitue une règle essentielle du procès dont le principe résulte de l’article 455 du Code de procédure civile selon lequel « le jugement doit être motivé ». Or motiver signifie fonder sa décision en fait et en droit. Ainsi, le juge doit viser la règle de droit dont il assure l’application au cas particulier.

 

Mais si la loi contraint le juge dans sa pratique du droit (I), il faut toutefois bien comprendre qu’elle ne peut pas tout préciser et tout prévoir. Il revient alors au juge de combler ses lacunes (II).

 

II) Le juge, complément de la loi

 

Le juge, par l’interprétation et l’application qu’il fait de la loi, peut se substituer au législateur (A), voire même l’inciter à intervenir pour adopter une loi (B).

 

A) Le juge, substitut de la loi

En raison de l’obligation d’interprétation de la loi qui lui est conférée par l’article 4 du Code civil, le juge peut être amené à se substituer à la loi dans différentes hypothèses.

D’abord, la loi peut être insuffisamment claire ou précise. Le pouvoir d’interprétation du juge lui permet alors de préciser et de compléter la loi. C’est le cas, par exemple, lorsque le législateur laisse dans les textes de loi des notions générales au contenu mal déterminé : les bonnes mœurs (article 6 du Code civil), la bonne foi (article 1104 du Code civil), la vie privée (article 9 du Code civil)… Le contenu de ces notions sera progressivement élaboré par le juge au gré des solutions données aux litiges qui lui sont soumis, lui permettant de les adapter en fonction du contexte et des faits de l’espèce. Un bon exemple est la notion de faute mentionnée à l’article 1240 du Code civil. Puisque le Code civil ne comporte aucune définition de la notion de faute, le juge a dû en dessiner les contours et l’a même fait évoluer. En effet, traditionnellement, la faute supposait (outre un élément objectif constitué par l’illicéité de l’acte) un élément subjectif, ou intentionnel. Ainsi, on ne pouvait être l’auteur d’une faute que si l’on était capable de discerner les conséquences de ses actes. Mais l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, à travers ses arrêts Lemaire et Derguini du 9 mai 1984, est venue renverser ce principe. Depuis ces arrêts, il est admis qu’on peut commettre une faute alors même qu’on n’est pas doté de discernement. Le juge a donc consacré une définition objective de la faute.

Ce pouvoir d’interprétation de la loi dont dispose le juge est particulièrement utile pour adapter le droit aux évolutions de la société. Il est clair que la loi ne peut pas tout prévoir, qui plus est à l’avance ; par exemple, au jour de l’élaboration du Code civil en 1804, le législateur n’avait pas envisagé les diverses conséquences de l’industrialisation. Le juge a donc dû suppléer les carences de la loi à travers son arrêt Teffaine (Cass. Civ. 16 juin 1896). En effet, à l’ère de l’industrialisation, de nombreuses victimes d’accidents dus à des machines demandaient à être indemnisées de leur préjudice mais il n’existait pas de régime général de responsabilité du fait des choses pour obtenir une indemnisation du fait d’un dommage causé par une chose. Ces victimes ne pouvaient obtenir une indemnisation que sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil), qui contient le principe de la responsabilité du fait personnel. L’indemnisation supposait, par conséquent, de rapporter la preuve de la faute du propriétaire de la machine ou encore du conducteur, ce qui était très difficile. Alors que l’ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil (aujourd’hui article 1242 alinéa 1 du Code civil) selon lequel on est responsable des choses que l’on a sous sa garde était à l’époque dépourvu de valeur normative, le juge y a consacré un principe général de responsabilité du fait des choses, sans exigence de faute, afin de permettre l’indemnisation des victimes d’accidents dus à des machines.

Par ailleurs, la loi peut également être silencieuse ou inexistante. Quand la loi n’a prévu aucune règle pour le cas soumis au juge, ce dernier devra tout de même rendre un jugement, et va alors créer du droit. Par exemple, en droit des sociétés, l’obligation de loyauté du dirigeant est une création jurisprudentielle, la loi étant muette sur ce point. La Cour de cassation l’a consacrée en 1996 dans l’arrêt Vilgrain (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11.241), vis-à-vis des associés, à propos d’un dirigeant qui acquiert de façon dolosive les titres de certains de ses associés. Cette obligation a été élargie au fil des années à d’autres domaines et à divers types de sociétés.

Ainsi, le juge joue un rôle direct dans la création du droit. Mais il a également un rôle indirect dans l’adoption de lois en incitant le législateur à intervenir.

 

B) Le juge, instigateur de la loi

Les solutions dégagées par le juge peuvent être consacrées par la loi. C’est en effet souvent le juge qui est le premier confronté à certaines situations nouvelles, le législateur n’intervenant qu’avec un temps de retard. Par exemple, l’arrêt Desmares (Cass. Ass. Plén., 21 juillet 1982, n° 81-12.850) a poussé le législateur à adopter une loi spéciale relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation qui leur réserve un régime dérogatoire des règles classiques de la responsabilité civile.

Mais le juge est également la source des réformes législatives qui sont mises en œuvre pour modifier le droit lorsque ce dernier est devenu obsolète ou inadapté. Ainsi, la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (ordonnance du 10 février 2016) a largement codifié un droit devenu constant mais développé par la jurisprudence. Par exemple, la solution de l’arrêt Baldus (Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2000, n° 98-11.381), selon laquelle aucune obligation d’information sur la valeur du bien vendu ne pèse sur l’acquéreur, a été consacrée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 qui est venue ajouter un troisième alinéa à l’article 1137 du Code civil qui dispose que : « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». De même, la solution de l’arrêt Chronopost (Cass. Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632) selon laquelle une clause limitative de responsabilité n’est réputée non écrite qu’à la double condition qu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat et qu’elle contredise la portée de l’engagement pris, a été codifiée dans le Code civil à l’article 1170 qui dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».

N’en déplaise à Montesquieu, le juge joue donc aujourd’hui un rôle essentiel dans la production législative. Il est d’ailleurs révélateur de constater que la Cour de cassation formule chaque année dans ses rapports annuels des propositions de réforme.


 

C’est tout pour cet exemple de dissertation juridique en introduction au droit !

J’espère que cet exemple vous aidera à comprendre ce qu’on attend de vous dans une dissertation juridique, particulièrement en introduction au droit.

 

 

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      Merci pour votre retour!

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      Merci pour votre retour!

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