Cours de droit des contrats : l’essentiel de la matière

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

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Dans cet article, nous allons nous intéresser à une matière importante de la licence de droit : le droit des contrats !

Le droit des contrats est une matière fondamentale étudiée au premier semestre de la L2 Droit.

Le but de cet article est de synthétiser le cours de droit des contrats et de vous donner les principales définitions et les notions à connaître.

Sans plus attendre, c'est parti !

A noter : Le droit des contrats est parfois appelé « droit des obligations » dans certaines universités. En réalité, le droit des obligations est une matière plus large, qui englobe :

  • le droit des contrats (étudié en L2 au premier semestre) 
  • le droit de la responsabilité civile (étudié en L2 au second semestre)
  • le régime général des obligations (étudié en L3 au premier semestre)

Toujours est-il que si vous êtes en L2 et que vous étudiez au premier semestre le « droit des obligations », alors vous étudiez le droit des contrats et cet article correspond à votre cours.



Les principes fondamentaux du droit des contrats

Le droit des contrats est gouverné par trois principes fondamentaux :

  • la liberté contractuelle
  • la force obligatoire du contrat
  • la bonne foi

La liberté contractuelle

La liberté contractuelle figure à l'article 1102 du Code civil, qui dispose que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».

Ainsi, la liberté contractuelle peut se décliner en quatre libertés distinctes :

  • la liberté de contracter ou de ne pas contracter (personne ne peut être forcé à conclure un contrat)
  • la liberté de choisir son cocontractant (chacun est libre de choisir la personne avec laquelle il va contracter)
  • la liberté de déterminer le contenu du contrat (les parties fixent librement les clauses de leur contrat)
  • la liberté de déterminer la forme du contrat (en principe, les contrats sont consensuels, c’est-à-dire qu'ils se forment par le simple échange des consentements des parties, mais les parties sont libres de soumettre la conclusion du contrat à un formalisme particulier si elles le désirent)

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la liberté contractuelle.

La force obligatoire du contrat

Le principe de la force obligatoire du contrat se trouve à l'article 1103 du Code civil, qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Ainsi, la force obligatoire du contrat est le principe selon lequel un contrat valablement formé s’impose aux parties comme une loi. En vertu de la force obligatoire du contrat, les parties doivent respecter le contrat et exécuter leurs obligations contractuelles.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la force obligatoire du contrat.

La bonne foi

En droit des contrats, la bonne foi impose au contractant d'adopter un comportement loyal et coopératif ; le contractant ne doit pas nuire à son cocontractant.

L'article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». La bonne foi est donc présente à toutes les phases de la vie du contrat :

  • avant la formation du contrat (pendant les négociations) : on ne peut pas engager des négociations afin d’espionner l’autre partie ni prolonger les négociations inutilement alors qu’on n’a pas l’intention de conclure le contrat.
  • au moment de la formation du contrat : on ne peut pas cacher une information déterminante pour le consentement de l’autre partie, c’est-à-dire une information qui empêcherait l’autre partie de conclure le contrat si elle en avait connaissance (article 1112-1 du Code civil).
  • pendant l’exécution du contrat : le débiteur doit exécuter fidèlement ses obligations et faire en sorte d’apporter satisfaction au créancier, et le créancier ne doit pas rendre l’exécution du contrat plus difficile pour le débiteur.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la bonne foi.


La classification des contrats

Les contrats peuvent être classés dans des catégories distinctes.

Ainsi, on distingue :

  • les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux : un contrat synallagmatique est un contrat qui crée des obligations réciproques entre les deux parties (la partie A est tenue d’une obligation envers la partie B et la partie B est tenue d’une obligation envers la partie A), tandis qu'un contrat unilatéral ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule des parties.
  • les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux : un contrat à titre onéreux est un contrat dans lequel chacune des parties reçoit une contrepartie en échange de la prestation qu’elle fournit (exemple : le contrat de vente), tandis qu'un contrat à titre gratuit est un contrat dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie (exemple : le contrat de donation).
  • les contrats commutatifs et les contrats aléatoires : un contrat commutatif est un contrat dans lequel les prestations mises à la charge de chacune des parties sont définitivement fixées au moment de la conclusion du contrat, alors qu'un contrat aléatoire est un contrat où la prestation de l’une des parties n’est pas fixée dès la conclusion du contrat, mais va dépendre d'un événement incertain.
  • les contrats consensuels, solennels et réels : un contrat consensuel est formé par le simple échange des consentements des parties, un contrat solennel est un contrat dont la formation impose de respecter un certain formalisme (exemple : le contrat de donation est un contrat solennel car la loi prévoit que la donation doit impérativement être faite par acte notarié), un contrat réel est un contrat dont la formation est subordonnée à la remise d'une chose.
  • les contrats de gré à gré et les contrats d'adhésion : un contrat de gré à gré est un contrat dont les stipulations sont négociables entre les parties (aucune des parties n'impose à l'autre les clauses du contrat), tandis qu'un contrat d’adhésion est un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties (une des parties impose à l'autre les clauses du contrat).
  • les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive : un contrat à exécution instantanée est un contrat dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique (exemple : le contrat de vente), alors qu'un contrat à exécution successive est un contrat dont les obligations s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps (exemple : le contrat de bail).

Il est important de bien connaître ces distinctions car en fonction de la catégorie à laquelle un contrat est rattaché, son régime juridique sera différent.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la classification des contrats.


La formation du contrat

La rencontre d'une offre et d'une acceptation

Pour qu’un contrat soit formé, il faut la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Autrement dit, il faut une personne qui propose une offre de contrat et il faut une autre personne qui accepte cette offre.

Pour être considérée comme une offre au sens juridique et ainsi donner lieu à la formation du contrat en cas d’acceptation, l'offre doit être :

  • précise : elle doit contenir les éléments essentiels du contrat envisagé.
  • ferme : elle doit manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.

L'acceptation, quant à elle, doit être conforme à l’offre. Il faut que le destinataire de l’offre accepte l’offre dans tous ses éléments.

L'éventuelle phase de négociations

Mais parfois, les choses ne sont pas aussi simples. La rencontre d'une offre et d'une acceptation peut effectivement être précédée d’une phase de négociations (qu’on appelle également pourparlers) pendant laquelle les parties vont négocier les conditions du futur contrat.

Le principe de la liberté contractuelle est applicable aux négociations : on est donc en principe libre d’engager des négociations, et libre d’y mettre fin.

Toutefois, les négociations sont également soumises aux exigences de la bonne foi. Ainsi, une partie qui commet une faute pendant les négociations peut engager sa responsabilité (responsabilité extracontractuelle car le contrat n’est pas conclu) et donc être condamnée à payer à l’autre partie des dommages-intérêts. Exemples :

  • engager des négociations uniquement afin d’espionner l’autre partie.
  • prolonger les négociations inutilement alors qu’on n’a pas l’intention de conclure le contrat.
  • rompre les négociations brutalement après avoir entretenu chez l’autre partie l’espoir que le contrat allait être conclu (on parle de rupture abusive des pourparlers).
  • cacher une information déterminante pour le consentement de l’autre partie, c’est-à-dire une information qui empêcherait l’autre partie de conclure le contrat si elle en avait connaissance (c'est ce qu'on appelle l'obligation précontractuelle d’information : article 1112-1 du Code civil).
  • utiliser ou divulguer sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations (c'est ce qu'on appelle l'obligation de confidentialité : article 1112-2 du Code civil).

A noter : Pendant la phase de négociations, les parties vont parfois conclure des avant-contrats, c'est-à-dire des contrats dont le but est de préparer la formation du contrat définitif. Les deux principaux avant-contrats sont la promesse unilatérale de contrat et le pacte de préférence. Vous les étudierez en détails dans le cours de droit des contrats.

Les conditions de validité du contrat

Mais revenons à nos moutons : après la rencontre d'une offre et d'une acceptation, le contrat est formé. Mais attention ! Pour être valablement formé, il doit respecter trois conditions de validité (article 1128 du Code civil) :

  • le consentement des parties
  • leur capacité de contracter
  • un contenu licite et certain

Le consentement des parties

Le consentement des parties signifie que chaque partie doit consentir à la conclusion du contrat. Chaque partie doit donc avoir la volonté de conclure le contrat.

Pour être valable, le consentement ne doit pas être vicié (c'est-à-dire qu'il ne doit pas être affecté d'un vice du consentement). On distingue trois vices du consentement :

  • l'erreur : il y a erreur lorsqu’il existe un décalage entre ce que croyait le contractant et ce que le contrat est réellement. Exemple : J’achète une bague parce que je crois qu’il s’agit d’un vrai diamant mais en réalité c’est simplement du verre taillé.
  • le dol : c'est le fait d'obtenir le consentement de l'autre partie par des manœuvres ou des mensonges, ou bien en gardant le silence sur une information que l’on sait déterminante pour l'autre partie (on parle alors de réticence dolosive).
  • la violence : la violence est une pression exercée sur l’une des parties de manière à provoquer chez elle un sentiment de crainte, afin de la contraindre à conclure le contrat pour éviter que ce qu’elle craint ne se réalise. Exemples : « tu signes le contrat, ou je te casse la figure », « tu signes le contrat, ou je ruine ta réputation »...

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur les vices du consentement.

La capacité de contracter

L’article 1145 du Code civil dispose que « toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi ». Ainsi, le principe est que toute personne physique a la capacité de contracter. Mais il existe des personnes qui sont frappées d’incapacité, c’est-à-dire des personnes à qui on ne reconnait pas la capacité de contracter. En droit, on appelle ces personnes des incapables.

Les personnes incapables sont :

  • les mineurs non émancipés ; et
  • les majeurs protégés, qui sont des personnes atteintes d’une altération de leurs facultés mentales. Il s’agit principalement des majeurs sous tutelle et des majeurs sous curatelle. On peut penser par exemple à une grand-mère qui serait atteinte de la maladie d’Alzheimer et qui n’aurait donc plus toute sa tête.

Ces personnes étant des personnes vulnérables, elles ne peuvent pas conclure des contrats.

Le contenu licite et certain

Le contenu du contrat fait référence aux prestations fournies par les parties.

Le contenu licite signifie que le contrat doit être conforme aux règles d'ordre public. A ce titre, l'article 1162 du Code civil dispose que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but ». Ainsi, le contrat ne peut pas :

  • avoir un objet qui serait contraire à l'ordre public (exemple : un contrat de vente de drogue) ; et
  • poursuivre un but qui serait contraire à l'ordre public, même si l’objet en lui-même est licite (exemple : louer un appartement pour en faire un lieu de prostitution).

Le contenu certain signifie que la prestation de chacune des parties doit être :

  • possible (exemple : construire une maison sur la planète Mars n'est pas une prestation possible) ; et
  • déterminée ou au moins déterminable. Ainsi, soit la prestation est déterminée avec précision dès la conclusion du contrat, soit elle ne l'est pas mais elle doit alors pouvoir être déterminée ultérieurement d’après des éléments objectifs. Exemples : 
    • une vente dans laquelle les parties prévoient, avant une récolte, qu’elle portera sur un tiers de celle-ci. 
    • un prix fixé selon le cours du marché.

La sanction en cas de non-respect des conditions de validité du contrat

Il est très important pour les parties de respecter les trois conditions de validité du contrat puisque si l'une d'entre elles fait défaut, le contrat encourt alors la nullité.

La nullité consiste en l'annulation rétroactive du contrat. Le contrat est donc annulé pour l’avenir, mais également pour le passé. L'idée est de faire comme si le contrat n'avait jamais existé.

Cela suppose des restitutions : chaque partie doit rendre à l'autre ce qu'elle a reçu, afin que les parties puissent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la nullité.


Les effets du contrat

Une fois valablement formé, le contrat va alors produire des effets. Après l'étude des règles relatives à la formation du contrat, le cours de droit des contrats se poursuit donc avec l'étude des effets du contrat, que ce soit entre les parties ou à l'égard des tiers.

Les effets du contrat entre les parties

Entre les parties, le contrat a force obligatoire. A ce titre, il s'impose aux parties comme une loi (article 1103 du Code civil) ; les parties doivent respecter le contrat et exécuter les obligations prévues au contrat.

La force obligatoire a pour corollaire l'intangibilité du contrat : une partie ne peut pas décider seule de modifier ou révoquer le contrat. Le consentement mutuel des parties est nécessaire pour modifier ou révoquer le contrat (article 1193 du Code civil).

Ce principe d'intangibilité du contrat souffre toutefois d'exceptions puisque l'article 1193 du Code civil dispose qu'outre le consentement mutuel des parties, les contrats peuvent être révoqués « pour les causes que la loi autorise ». Par exemple, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment.

Les effets du contrat à l'égard des tiers

En principe, le contrat n'a des effets qu'à l'égard des parties ; il n'a pas d'effets à l'égard des tiers. C'est ce qu'on appelle l'effet relatif des contrats.

En vertu de l'effet relatif des contrats, le contrat ne peut pas créer des droits et des obligations à l’égard des tiers. Ainsi :

  • une des parties ne peut pas demander à un tiers l’exécution du contrat
  • un tiers ne peut pas demander l’exécution du contrat à une des parties

A noter : Le principe de l'effet relatif des contrats comporte toutefois des exceptions, comme par exemple la stipulation pour autrui. Vous étudierez ces exceptions dans le cours de droit des contrats.


Les sanctions de l'inexécution du contrat

On sait qu'un contrat a force obligatoire ; à ce titre, les parties doivent exécuter leurs obligations contractuelles. Toutefois, il peut arriver qu'une partie n'exécute pas ou exécute mal ses obligations. On parle alors d'inexécution du contrat. Dans un tel cas, le droit des contrats prévoit différentes sanctions que le créancier peut utiliser à l'égard de son débiteur défaillant. Ces sanctions sont :

  • l’exception d’inexécution
  • l'exécution forcée en nature
  • la réduction du prix
  • la résolution du contrat
  • la responsabilité contractuelle

L'exception d'inexécution

L’exception d’inexécution figure à l'article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Ainsi, l’exception d’inexécution consiste à suspendre l’exécution de son obligation tant que l’autre partie n’exécute pas la sienne.

L’exception d’inexécution n'est donc pas une véritable sanction, mais plutôt un moyen de pression que le créancier peut utiliser afin d’inciter le débiteur à exécuter son obligation.

Le créancier peut y recourir si l'inexécution est suffisamment grave. Ainsi, l’inexécution doit affecter une obligation essentielle du contrat. Si l’inexécution affecte seulement une obligation secondaire du contrat, alors il n’est pas possible d’invoquer l’exception d’inexécution.

Si malgré l'exception d'inexécution, le débiteur continue à ne pas exécuter son obligation, le créancier pourra alors utiliser une autre sanction de l’inexécution du contrat, comme par exemple l'exécution forcée en nature.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur l’exception d’inexécution.

L'exécution forcée en nature

L’exécution forcée en nature est la sanction prononcée par un juge consistant à contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Soit le débiteur va devoir exécuter l’obligation qu’il n’a pas exécuté, soit il va devoir corriger son exécution s'il l'avait mal exécuté.

L'exécution forcée en nature ne peut être ordonnée par le juge que si :

  • elle n'est pas impossible ; et
  • il n'y a pas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier (article 1221 du Code civil). Il s'agit d'éviter que l’exécution forcée ne soit prononcée dans les cas où le coût serait trop important pour le débiteur et où le créancier en retirerait un avantage trop petit. Exemple : la destruction et la reconstruction d’une maison achevée avec un niveau de 33 cm inférieur aux stipulations contractuelles (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2005, n° 03-21.136).

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur l’exécution forcée en nature.

La réduction du prix

La réduction du prix peut être utilisée par le créancier en cas d'« exécution imparfaite » (article 1223 du Code civil) de la prestation du débiteur.

Autrement dit, si le débiteur n'a exécuté sa prestation que partiellement ou de manière non conforme à ce qui était prévu dans le contrat, le créancier peut tout de même accepter la prestation, mais en demander une réduction du prix. Cette réduction doit être proportionnelle au manquement.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • soit le créancier a déjà payé la prestation : à défaut d’accord avec le débiteur, il peut demander au juge la réduction du prix (article 1223 alinéa 2 du Code civil).
  • soit le créancier n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation : il peut alors décider lui-même de réduire le prix en notifiant au débiteur sa décision (article 1223 alinéa 1 du Code civil). Si le débiteur n’accepte pas la réduction du prix, il peut saisir le juge pour contester la décision du créancier.

A noter : Lorsque le créancier n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, il peut également demander au juge la réduction du prix (Cass. Civ. 1ère, 18 déc. 2024, n° 24-14.750). Il a donc le choix entre notification unilatérale au débiteur et demande judiciaire.

La résolution

« La résolution met fin au contrat » (article 1229 alinéa 1 du Code civil).

En fonction du type de contrat, la résolution a ou non un effet rétroactif (c'est-à-dire qu’il sera mis fin au contrat pour l’avenir mais également pour le passé, les parties devant restituer ce qu'elles ont reçu). En effet :

  • pour les contrats dont « les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat » (article 1229 alinéa 3 du Code civil) : la résolution a un effet rétroactif. Il s'agit principalement des contrats à exécution instantanée.
  • pour les contrats dont « les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat » (article 1229 alinéa 3 du Code civil) : la résolution n'a pas d'effet rétroactif. Il s'agit principalement des contrats à exécution successive.

Le créancier victime d'une inexécution par le débiteur peut résoudre le contrat de trois façons différentes :

  • soit en se prévalant d'une clause résolutoire (si le contrat en comporte une) : il s'agit d'une clause par laquelle les parties prévoient à l’avance que le contrat sera résolu en cas d’inexécution.
  • soit en demandant au juge de résoudre le contrat : dans ce cas, l’inexécution du débiteur doit être suffisamment grave (elle doit affecter une obligation essentielle du contrat). 
  • soit en notifiant au débiteur sa décision unilatérale de résoudre le contrat : là encore, il faut une inexécution suffisamment grave. En outre, la résolution unilatérale par notification se fait aux « risques et périls » (article 1226 du Code civil) du créancier. Le débiteur peut effectivement saisir le juge afin de contester la résolution du contrat par le créancier.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la résolution.

La responsabilité contractuelle

Si le créancier subit un préjudice du fait de l'inexécution du contrat par le débiteur, il peut engager la responsabilité contractuelle du débiteur afin d'obtenir réparation de son préjudice (la réparation consiste en l'allocation de dommages-intérêts). 

La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si 3 conditions sont réunies :

  • une inexécution du contrat (inexécution totale, inexécution partielle ou mauvaise exécution) ;
  • un préjudice subi par le créancier (il peut s'agir d'un préjudice matériel, moral ou corporel) ; et
  • un lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le dommage (l’inexécution du contrat doit être la cause du dommage).

Il existe toutefois des situations où le débiteur va pouvoir s’exonérer de sa responsabilité contractuelle (il va pouvoir échapper à la responsabilité qu’il aurait dû encourir). C'est ce qu'on appelle les causes d’exonération de responsabilité contractuelle.

Les causes d’exonération de responsabilité contractuelle sont :

  • la faute du créancier : si le créancier a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice, alors le débiteur est partiellement exonéré de sa responsabilité.
  • la force majeure : en présence d'un cas de force majeure qui l'a empêché d’exécuter son obligation, le débiteur est totalement exonéré de sa responsabilité.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la responsabilité contractuelle.


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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail. Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

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